Les pertes en capital supportées par une personne physique, agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, en cas de non-remboursement de prêts participatifs, rémunéré ou non rémunéré,
consentis à compter du 1er janvier 2017 et désormais de « minibons » consentis ou souscrits à compter du 1er janvier 2017 sont imputables sur les intérêts générés par d’autres prêts participatifs ou par des « minibons » au titre de l’année au cours de laquelle ces créances deviennent définitivement irrécouvrables ou des 5 années suivantes (loi de finances pour 2017, art. 44 ; CGI art. 125-00 A).
Les minibons sont les bons de caisse faisant l’objet d’une offre par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen d’une plate-forme Internet (CMF art. L. 223-6).
La perte en capital imputable peut découler d’un non-remboursement partiel ou total du capital initialement prêté, sous forme d’un prêt participatif ou de la souscription de minibons. Elle est donc constituée par la différence entre le capital initialement prêté et le montant du capital remboursé in fine.
Le droit à imputation ne porte que sur la perte en capital, à l’exclusion des frais de toute nature supportés par le contribuable et des intérêts liés au prêt concerné qui n’auraient pas été versés au prêteur. Le droit à imputation est limité au montant de la perte en capital effectivement supportée par le contribuable.
Pour les prêts participatifs consentis à compter du 1er janvier 2017 et les minibons souscrits à compter du 1er janvier 2017, ces pertes en capital sont imputables dans la limite d’un plafond annuel global fixé à 8 000 €.
La perte en capital supportée en cas de non-remboursement d’un prêt participatif consenti à compter du 1er janvier 2017 ou de minibons souscrits à compter de cette même date s’impute, indistinctement, sur le montant des intérêts générés par d’autres prêts participatifs ou par des minibons.
L’imputation de la perte en capital est opérée au titre de l’année au cours de laquelle la créance devient définitivement irrécouvrable ou des 5 années suivantes (la preuve de l’irrécouvrabilité résulte du constat de l’échec des poursuites intentées par un créancier contre son débiteur).
Ces pertes imputables sont retenues pour la seule détermination de l’assiette imposable à l’impôt sur le revenu ; les pertes imputables ne sont pas prises en compte pour la détermination de l’assiette du prélèvement forfaitaire obligatoire. L’assiette des prélèvements sociaux recouvrés à la source ou par voie de rôle est déterminée sans tenir compte de la perte déductible retenue pour la détermination de l’impôt sur le revenu.
L’imputation est opérée sur la déclaration d’ensemble de revenus déposée l’année suivant la perception des intérêts concernés par la déduction.
À noter : les pertes en capital subies en cas de non-remboursement de prêts participatifs consentis au cours de l’année 2016 sont imputables, sans limite de plafond annuel, uniquement sur les intérêts générés par d’autres prêts participatifs (et non sur ceux générés par d’autres minibons).
Justificatifs à fournir en cas de demande de l’administration fiscale. Sur demande de l’administration, le contribuable doit justifier remplir les conditions permettant de bénéficier du droit à imputation en lui communiquant notamment :
– la copie du certificat d’inscription dans le registre remis au souscripteur de minibons (minibons non remboursés et autres minibons souscrits par le contribuable) ;
– la copie du document délivré par l’intermédiaire en financement participatif indiquant les garanties du prêt ou du minibon ;
– les justificatifs des procédures mises en œuvre pour recouvrer la créance et le montant pris en charge au titre des garanties du prêt ou du minibon ;
– le cas échéant, l’extrait du jugement de liquidation judiciaire de la société bénéficiaire du prêt ou émettrice du minibon.
BOFiP